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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l’âge de la majorité (1)‎)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l’âge de la majorité (1)‎)


L'adoption plénière des enfants devenus majeurs par suite de l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans l'année qui suivra pourra être demandée en application de l'article 345, alinéa 2, du code civil tant qu'ils n'auront pas atteint l'âge de vingt et un ans.