Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 FIXANT A 18 ANS L'AGE DE LA MAJORITE)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 FIXANT A 18 ANS L'AGE DE LA MAJORITE)
Les mesures d'assistance éducative en cours continueront à être exécutées jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu'elle aura pour effet de faire acquérir au mineur sa majorité avant l'expiration de ce délai.
Toutefois, cette prorogation prend fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de vingt et un ans.