Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 FIXANT A 18 ANS L'AGE DE LA MAJORITE)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 FIXANT A 18 ANS L'AGE DE LA MAJORITE)
A titre transitoire, les prescriptions suspendues au bénéfice des mineurs par l'article 2252 du code civil continueront à l'être jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les fois que celle-ci doit avoir pour effet de faire acquérir au mineur sa majorité dans le courant de ladite année. Toutefois, cette prorogation prend fin lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de vingt et un ans.