Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption)
L'adoption antérieurement prononcée emporte, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mêmes effets que l'adoption simple.
Toutefois, si le tribunal avait décidé, conformément à l'ancien article 354 du code civil, que l'adopté cesserait d'appartenir à sa famille d'origine, les dispositions du deuxième alinéa dudit article 354 demeureront applicables. En outre, dans ce cas, le tribunal pourra, à la requête de l'adoptant, si l'adopté avait moins de quinze ans lors du prononcé de l'adoption, décider que celle-ci emportera les effets de l'adoption plénière.
En tout état de cause, le nom et les prénoms conférés à l'adopté en application de l'ancien article 360 du code civil lui demeureront acquis.