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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption)


Les adoptions et les légitimations adoptives prononcées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi prennent effet, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, du jour du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé l'adoption, mais restent soumises aux voies de recours prévues par l'ancien article 356 du code civil. En tout état de cause aucune tierce-opposition ne sera recevable à l'expiration du délai d'un an à compter de la mise en vigueur de la présente loi.