Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption)
Les enfants immatriculés comme pupilles de l'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ne pourront être placés en vue de l'adoption que s'ils remplissent les conditions prévues par l'article 2 de ladite loi pour être pupilles de l'Etat.
Les enfants recueillis par une oeuvre privée ne pourront être placés en vue de l'adoption que s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 351 nouveau du code civil.
Toutefois, la délégation totale des droits de puissance paternelle faite à la demande des parents, en application de l'article 17, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1889, est assimilée au consentement à l'adoption prévu à l'article 348-3, troisième alinéa, nouveau du code civil.
De même, la délégation totale des droits de puissance paternelle en vertu de l'article 17, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1889, est assimilée à la déclaration d'abandon prévue par l'article 350 nouveau du code civil.