Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption)
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suivra celui de sa promulgation.
L'adoption plénière pourra être demandée quel que soit l'âge de l'adopté, pendant un délai de deux ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, si les conditions prévues à l'article 345, alinéa 2, du code civil, sont remplies.