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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices)


Seront admises au bénéfice de la loi des personnes qui justifieront d'un certificat d'indigence, à elles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police, sur le vu d'un extrait du rôle des contributions constatant que les parties intéressées payent moins de 0,10 F, ou d'un certificat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont pas imposées.