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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices)


Il n'est dû aucun droit d'expédition pour les copies ou extraits des actes de l'état civil requis pour le mariage des indigents, quels que soient les détenteurs de ces pièces.

Le droit de recherche alloué aux greffiers par l'article 14 de la loi du 21 ventôse an VII, les droits de légalisation perçus au ministère des affaires étrangères ou dans les chancelleries de France à l'étranger sont supprimés en ce qui concerne l'application de la présente loi.