Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices)
Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publication, les délibérations de conseil de famille, la notification, s'il y a lieu, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels, sont dispensés d'enregistrement et exonérés de timbre. Il ne sera perçu aucun droit de greffe ni aucun droit de sceau au profit du Trésor sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions, qui en seraient passibles.
Les actes de notification, comme les actes de consentement, seront exempts de tous droits, frais et honoraires, à l'égard des officiers ministériels qui les dresseront ; il en sera de même pour les actes de consentement reçus à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.