Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : Des absents (1))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : Des absents (1))
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout jugement déclaratif d'absence rendu selon la loi ancienne, qui aura été publié depuis plus de dix ans en application de l'article 118 ancien du code civil, produira les effets que la loi nouvelle y aurait attachés. Dans ce cas, les cautions sont déchargées et tous les ayants droit peuvent demander le partage des biens de l'absent.