Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : Des absents (1))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : Des absents (1))
Lorsque la requête aux fins de déclaration d'absence aura été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la demande sera instruite et jugée selon la loi ancienne ; la déclaration d'absence produira alors les effets prévus par cette loi, sous réserve des dispositions de l'article 10.