Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : Des absents (1))
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : Des absents (1))
Lorsqu'il aura été statué selon les anciens articles 112 et 113 du code civil, en vue de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente ou à la représentation de cette dernière, les mesures prescrites pourront être modifiées, s'il y a lieu, dans les formes et conditions fixées par les nouveaux articles 112 à 118 du code civil.