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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES A LA TUTELLE ET A L'EMANCIPATION:)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES A LA TUTELLE ET A L'EMANCIPATION:)


Pour l'application de l'article 473 du code civil, la déchéance prévue par la loi modifiée du 29 janvier 1831 ne court qu'à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision judiciaire condamnant l'Etat est passée en force de chose jugée.