Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES A LA TUTELLE ET A L'EMANCIPATION:)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES A LA TUTELLE ET A L'EMANCIPATION:)
Les dispositions antérieures du chapitre "De l'émancipation" resteront applicables aux mineurs déjà émancipés.
Toutefois, s'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans révolus, le bénéfice de l'entière capacité prévu par le nouvel article 481 pourra leur être conféré par une déclaration complémentaire, qui sera faite dans les mêmes formes que l'émancipation.