Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES A LA TUTELLE ET A L'EMANCIPATION:)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES A LA TUTELLE ET A L'EMANCIPATION:)
Quand une tutelle d'enfant naturel aura déjà été constituée par la première réunion d'un conseil des tutelles, elle continuera d'être régie par les dispositions de l'ancien article 389 (paragraphe 2).
Le juge des tutelles pourra, néanmoins, soit d'office, soit à la requête d'une partie intéressée, décider, après avoir pris l'avis du conseil des tutelles, que la tutelle de droit ancien sera transformée, suivant les cas, soit en administration légale, sous contrôle judiciaire, soit en tutelle de droit nouveau.