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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 CIV. RELATIVE, D'UNE PART, AUX ACTES DE L'ETAT CIVIL DRESSES PAR L'AUTORITE MILITAIRE ET A LA RECTIFICATION DE CERTAINS ACTES DE L'ETAT CIVIL, D'AUTRE PART AU MARIAGE SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PERSONNES PARTICIPANT AU MAINTIEN DE L'ORDRE HORS DE FRANCE METROPOLITAINE (ARTICLE 93 A 98 DU CODE CIVIL))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 CIV. RELATIVE, D'UNE PART, AUX ACTES DE L'ETAT CIVIL DRESSES PAR L'AUTORITE MILITAIRE ET A LA RECTIFICATION DE CERTAINS ACTES DE L'ETAT CIVIL, D'AUTRE PART AU MARIAGE SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PERSONNES PARTICIPANT AU MAINTIEN DE L'ORDRE HORS DE FRANCE METROPOLITAINE (ARTICLE 93 A 98 DU CODE CIVIL))


Les dispositions du décret du 18 novembre 1939, relatif à la rectification administrative de certains actes de l'état civil dressés pendant la durée des hostilités, sont applicables aux actes de décès, dressés, depuis le 1er janvier 1952, et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, soit par l'autorité civile, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, pour des membres des forces armées françaises, des civils participant en service commandé au maintien de l'ordre et à la pacification ou des personnes employées à la suite des armées, soit par l'autorité militaire conformément à l'article 93, alinéa 2, du code civil.

La rectification de ces actes est faite à la diligence de l'autorité qui, aux termes de l'article 94 du code civil, a compétence pour recevoir expédition de ces actes et pour en assurer la transcription.