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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française)


A titre exceptionnel, les étrangers naturalisés depuis moins de cinq ans à la date d'expiration des délais d'inscription sur les listes électorales pour l'année 1973 peuvent demander leur inscription sur ces listes pendant un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

Ces inscriptions sont effectuées conformément aux procédures actuellement en vigueur en métropole ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer pour les inscriptions en dehors des périodes de révision.

Les personnes qui acquièrent la nationalité française en application de l'article 25 ci-dessus peuvent demander, à titre exceptionnel, leur inscription sur les listes électorales pour l'année 1973 pendant un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

Ces inscriptions effectuées conformément aux procédures actuellement en vigueur dans ces territoires pour les inscriptions en dehors des périodes de révision font perdre aux intéressés la faculté de décliner la nationalité française.