Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française)
L'entrée en vigueur des dispositions de l'article 13 nouveau du code de la nationalité ainsi que des dispositions de l'article 20 de la présente loi (titre VII du code de la nationalité française) est reportée à l'expiration du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Pendant ce délai, les personnes concernées pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960.
Les droits acquis, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, par les personnes visées à l'article 153 nouveau du code de la nationalité française, ne sont pas modifiés quelle que soit la situation de ces personnes après l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa 1er du présent article.