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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES AUX RAPPORTS A SUCCESSION,A LA REDUCTION DES LIBERALITES EXCEDANT LA QUOTITE DISPONIBLE ET A LA NULLITE,A LA RESCISION POUR LESION ET A LA REDUCTION DANS LES PARTAGES D'ASCENDANTS)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES AUX RAPPORTS A SUCCESSION,A LA REDUCTION DES LIBERALITES EXCEDANT LA QUOTITE DISPONIBLE ET A LA NULLITE,A LA RESCISION POUR LESION ET A LA REDUCTION DANS LES PARTAGES D'ASCENDANTS)


Les dispositions de la présente loi seront applicables de plein droit, quelles que soient les dates des libéralités en cause, aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. Elles s'appliqueront également, à moins de conventions contraires, aux successions non encore liquidées, lorsqu'aucune demande en partage n'aura été introduite avant le 15 avril 1971.

Pour les demandes en partage formées entre le 15 avril 1971 et le 1er janvier 1972, le tribunal sursoit à statuer jusqu'à cette dernière date pour tout ce qui concerne l'application du droit nouveau.