Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°61-1378 du 19 décembre 1961 MODIFIANT LES ART. 815,832,866,2103 (3) ET 2109 DU CODE CIVIL,LES ART. 790,807,808 ET 831 DU CODE RURAL ET CERTAINES DISPOSITIONS FISCALES)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°61-1378 du 19 décembre 1961 MODIFIANT LES ART. 815,832,866,2103 (3) ET 2109 DU CODE CIVIL,LES ART. 790,807,808 ET 831 DU CODE RURAL ET CERTAINES DISPOSITIONS FISCALES)
Pour l'interprétation des articles 820, 821-1, 831-2, 831-3 et 924 du code civil, les dispositions relatives à la propriété d'un local d'habitation ou à usage professionnel doivent être considérées comme applicables lorsqu'il s'agit de droits sociaux donnant vocation à l'attribution de ce local en propriété ou en jouissance.