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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 COMPLETANT ET MODIFIANT LES ART. 44, 45, 64, 82, 83, 106, 107 ET 144 DU CODE DE NATIONALITE FRANCAISE ET RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT LA NATIONALITE FRANCAISE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 COMPLETANT ET MODIFIANT LES ART. 44, 45, 64, 82, 83, 106, 107 ET 144 DU CODE DE NATIONALITE FRANCAISE ET RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT LA NATIONALITE FRANCAISE)


La déclaration prévue aux articles 2 et 3 ci-dessus devra être souscrite dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Toutefois, après l'expiration du délai ci-dessus imparti, les personnes intéressées pourront être relevées, par décision du ministre de la santé publique et de la population, de la forclusion encourue si elles établissent qu'en raison des circonstances elles ont été hors d'état de procéder, durant ce délai, aux formalités prescrites par la loi.