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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 COMPLETANT ET MODIFIANT LES ART. 44, 45, 64, 82, 83, 106, 107 ET 144 DU CODE DE NATIONALITE FRANCAISE ET RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT LA NATIONALITE FRANCAISE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 COMPLETANT ET MODIFIANT LES ART. 44, 45, 64, 82, 83, 106, 107 ET 144 DU CODE DE NATIONALITE FRANCAISE ET RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT LA NATIONALITE FRANCAISE)


Pourront réclamer la nationalité française par déclaration, souscrite conformément aux articles 101 et suivants et dans les conditions prévues aux articles 57 et 58 du code de la nationalité :

1° Les personnes ayant atteint leur majorité antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi et qui, à cette dernière date, remplissent les conditions prévues à l'article 55 du code de la nationalité française, si elles ont la possession d'Etat de français ;

2° Les personnes, majeures ou mineures, qui remplissaient, antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, les conditions prévues à l'article 64 (8°) du code de la nationalité, si elles ont joui de la possession d'état de français pendant les dix années précédant leur déclaration.