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Article 644 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
24/09/1807
au
01/01/1988
(Code de commerce (ancien))
Données brutes
Article 644 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
24/09/1807
au
01/01/1988
(Code de commerce (ancien))
Les appels des jugements de tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.