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Article 642 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 642 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXIV du livre II de la première partie du code de procédure civile.