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Article 641 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 641 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


L'instruction, dans le cas prévu à l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugements produiront les mêmes effets.