Article 641 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 641 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
L'instruction, dans le cas prévu à l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugements produiront les mêmes effets.