Article 640 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 640 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal de grande instance exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.