Article 639 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 639 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort :
1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ;
2° Toutes les demandes dont le principal n'excèdera pas la valeur de 3500 F ;
3° Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excèderaient 3500 F.
Si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne se prononcera sur toutes qu'en premier ressort.
Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.