Article 636 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 636 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal de grande instance, s'il en est requis par le défendeur.