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Article 634 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 634 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


Les tribunaux de commerce connaîtront également :

1° (abrogé) ;

2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.