Articles

Article 633 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 633 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


La loi répute pareillement actes de commerce :

Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;

Toutes expéditions maritimes ;

Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;

Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;

Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;

Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;

Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.