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Article 632 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 632 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


La loi répute actes de commerce :

Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;

Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux (1) ;

Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;

Toute entreprise de location de meubles ;

Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;

Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics ;

Toute opération de change, banque et courtage ;

Toutes les opérations de banques publiques ;

Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;

Entre toutes personnes, les lettres de change.

(1) Dispositions de caractère interprétatif, voir loi n° 70-601 du 9 juillet 1970.