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Article 631 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 631 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


Les tribunaux de commerce connaîtront :

1° des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ;

2° des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ;

3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties pourront, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, lorsqu'elles viendront à se produire.