Article 631 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 631 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Les tribunaux de commerce connaîtront :
1° des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ;
2° des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties pourront, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, lorsqu'elles viendront à se produire.