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Article 433 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 433 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


Sont prescrites toutes actions en paiement :

Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;

Pour fournitures de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites ;

Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.