Article 433 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 433 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Sont prescrites toutes actions en paiement :
Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
Pour fournitures de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites ;
Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.