Article 189 bis A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 189 bis A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. Même en ce cas, si le billet à ordre n'est pas parvenu au créancier dans les trente jours qui suivent l'envoi de la facture, le créancier peut émettre une lettre de change que le débiteur est tenu d'accepter selon les conditions prévues aux alinéas 9 et 10 de l'article 124. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.