Article 171 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 171 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change, avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.
La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.