Article 164 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 164 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Le rechange se règle, pour la France continentale, uniformément comme suit :
Un quart pour cent sur les chefs-lieux de départements, demi pour cent sur les chefs-lieux d'arrondissements, trois quarts pour cent sur toute autre place.
En aucun cas, il n'y aura lieu à rechange dans le même département.