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Article 155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit en outre lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.