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Article 154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.