Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :
1° La somme intégrale qu'il a payée ;
2° Les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l'a déboursée ;
3° Les frais qu'il a faits.