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Article 152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;

2° Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;

3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.

Si le retour est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la Banque de France), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.