Article 147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
A l'échéance ;
Si le paiement n'a pas eu lieu ;
Même avant l'échéance :
1° S'il y a refus total ou partiel d'acceptation ;
2° Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
3° Dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.
Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les deux derniers alinéas 2° et 3° qui précèdent pourront, dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixera l'époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel.