Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. Les avis prescrits par l'article 149 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.