Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.