Articles

Article 125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.

Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.