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Article 115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.