Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
La lettre de change contient :
1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4° L'indication de l'échéance ;
5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8° La signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas précédents fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.