Article 109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Les achats et les ventes se constatent :
Par actes publics,
Par actes sous signature privée,
Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties,
Par une facture acceptée,
Par la correspondance,
Par les livres des parties,
Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre.