Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
La marchandise sortie d'un magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.