Articles

Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


Le commissionnaire qui se décharge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.